27 juillet 1982, l’homosexualité n’est plus un délit.

Sur une proposition de ministre de la JusticeRobert Badinter, l’Assemblée Nationale vote la dépénalisation de l’homosexualité en France (D’après une proposition de l’avocate féministe Giselle Halimi), abolissant ainsi une disposition du code pénal héritée du régime de Vichy.

La loi votée devant l’assemblée nationale rentrera en vigueur le 4 août 1982.

L’homosexualité sera retirée de la liste des maladies mentalesde l’OMS(Organisation Mondiale de la Santé) en 1993.

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Discrimination pour convictions politiques,vous êtes pris pour cible ?

Les convictions politiques sont des idées politiques auxquelles vous croyez fermement et auxquelles vous vous identifiez. Vous pouvez, par exemple, les exprimer en vous réclamant d’une idéologie politique, en militant pour un parti politique ou un groupe de revendication sociale ou encore en participant à des actions de pression sociale.

Les convictions politiques sont un motif interdit de discrimination et de harcèlement . Cela signifie qu’on ne peut vous traiter différemment en raison de vos convictions politiques. De même, vous ne pouvez être la cible de commentaires ou de comportements offensants et répétés du fait de vos convictions politiques.  Ces situations sont contraires à la Charte des droits et libertés de la personne.

Par exemple, on ne peut vous refuser l’accès à un commerce ou à un restaurant parce que vous portez un symbole politique, que ce soit une épinglette, un macaron ou un collant.

L’immunité parlementaire; de quoi s’agit il exactement?

L’immunité parlementaire est une disposition du statut des parlementaires qui a pour objet de les protéger dans le cadre de leurs fonctions des mesures d’intimidation venant du pouvoir politique ou des pouvoirs privés et de garantir leur indépendance et celle du Parlement. Une forme d’immunité parlementaire existe dans de nombreux pays.

Si elle offre effectivement une certaine protection aux membres de l’Assemblée nationale et du Sénat (et par extension aux députés européens français), l’immunité parlementaire ne leur offre pas une impunité totale, contrairement à une opinion courante.

L’immunité parlementaire prévue à l’article 26 de la Constitution de la Cinquième République française offre une double immunité de juridiction : l’irresponsabilité et l’inviolabilité :

  • l’irresponsabilité (ou immunité de fond /ou fonctionnelle) protège le parlementaire de toute poursuite pour des actions accomplies dans l’exercice de son mandat (non détachables de ses fonctions) ;
  • l’inviolabilité (ou immunité de procédure) vise les activités extra-parlementaires (détachables de ses fonctions) : un parlementaire peut être poursuivi, mais toute mesure « coercitive » (au sens strict) à son encontre nécessite la mainlevée de son immunité par ses pairs.

L’immunité parlementaire est liée à la durée du mandat. Elle est « personnelle », elle ne concerne donc que le parlementaire lui-même. Elle ne s’applique ni à sa famille, ni aux personnes à son service, ni à ses complices éventuels . Elle ne s’étend, ni à son domicile, ni à son lieu de travail et permet ainsi la saisie de ses biens ou une perquisition domiciliaire. La levée de l’immunité parlementaire est possible mais elle est « partielle » puisqu’elle ne concerne que l’inviolabilité et « subsidiaire » en ce qu’elle n’empêche pas le parlementaire de conserver son siège au Parlement bien qu’elle puisse l’empêcher d’y siéger physiquement. L’immunité parlementaire est « préalable » à toute mesure judiciaire nécessitant sa levée et constitue un moyen d’« ordre public ». La levée de l’immunité parlementaire est plus fréquente depuis les années 1990 en dépit du fait que, les poursuites étant possibles depuis 1995, une procédure peut parfois être menée jusqu’à la condamnation éventuelle du parlementaire sans qu’ait été levée son immunité, ce qui permet à la Justice de s’exercer. A contrario, la levée de l’immunité ne présume pas de la culpabilité du parlementaire qui en fait l’objet et ne concerne strictement que les faits et l’incrimination pour lesquels elle a été précisément demandée.

Mal connue dans ses modalités et sa portée réelle, l’immunité parlementaire est souvent mal perçue par l’opinion et fait régulièrement l’objet de critiques et de propositions visant à la supprimer ou à la limiter. Elle a d’ailleurs été réformée en 1995.

Du marchand de sommeil à la législation.

Un marchand de sommeil est une personne propriétaire d’un bien immobilier qui le loue par parties à des personnes en difficulté sociale. Les biens sont vétustes, insalubres, peu ou pas entretenus, et ont été divisés de manière à générer le plus de revenus possibles en maximisant le nombre de locataires. 

La première loi sur le logement insalubre date du . La Loi Duflot, également appelée loi ALUR, prévoit dans un décret de décembre 2016 de décider d’autorisation préalables à la mise en location. Le permis de louer est une mesure administrative relative au droit immobilier en France. Elle découle de décrets pris à compter de décembre 2016 permettant aux collectivités locales d’imposer une déclaration préalable à la location ou une autorisation préalable à la location d’un logement. Les contrats de location font l’objet d’une vérification par les autorités locales, passant par une déclaration ou une autorisation préalable.

Principales mesures de la loi Duflot.

Les mesures de la loi se déclinent en plusieurs points : l’interdiction aux marchands de sommeil condamnés d’acquérir des biens immobiliers, suspension des allocations logement versées directement aux propriétaires défaillants pour les inciter à les rénover, donner les moyens d’agir aux intercommunalités à la place du préfet. Après l’arrêté de mises en travaux obligatoires, si le délai imparti est écoulé, il y a une astreinte financière de 200 € par jour de retard, jusqu’à la levée de l’arrêté, tant que les travaux n’ont pas été effectués sans préjuger des procédures pénales.

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Le big bang en matière de réglementation de protection de données personnelles. (Article 07)

Applicable dès le 25 mai 2018, le GDPR, Règlement Général européen de Protection des Données personnelles, s’inscrit dans le prolongement des lois Informatique et Liberté européenne. Il élargit les droits des Citoyens sur la gestion de leurs données personnelles :

  • Consentement : aucune donnée ne peut être collectée sans accord explicite et positif (art. 7)
  • Transparence : droit de savoir à quoi servent ses données (art. 13 et 14)
  • Droit d’accès et de rectification : droit de consultation et de modification (art. 15 et 16)
  • Droit à l’oubli : suppression et limitation de conservation des données (art. Image associée17)
  • Portabilité : droit de récupérer ses données pour les transférer ailleurs (art. 20)
  • Droit d’opposition : la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement de ses données (art 21)
  • Profilage : droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé (art. 22).
  • Minimisation : gestion des données uniquement nécessaires à la finalité réelle (art. 5)
  • Sécurité : droit de voir ses données systématiquement protégées (art. 32)
  • Notification : droit à l’information en cas de fuite de données (art. 33)
Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant.
Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également d’autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples. Aucune partie de cette déclaration qui constitue une violation du présent règlement n’est contraignante.
La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. La personne concernée en est informée avant de donner son consentement. Il est aussi simple de retirer que de donner son consentement.
Au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, entre autres, si l’exécution d’un contrat, y compris la fourniture d’un service, est subordonnée au consentement au traitement de données à caractère personnel qui n’est pas nécessaire à l’exécution dudit contrat. 

Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence).

Elles seront collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités ; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n’est pas considéré, conformément à l’article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités).

Elles devront être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données); exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude).

Elles pourront être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation).

Ces données seront traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité).

En Italie, il n’existait pas de loi sur la protection des données personnelles avant la transposition, qui a été réalisée par l’adoption de la loi du 31 décembre 1996 portant protection des personnes et des organismes publics et privés à l’égard du traitement de données à caractère personnel. Comme son nom l’indique, la loi italienne concerne les personnes physiques et les personnes morales. Par ailleurs, elle s’applique aux fichiers automatisés et aux fichiers manuels. Cependant, elle exclut certains traitements réalisés par les administrations publiques, et notamment par celle de la justice.

En revanche, le Portugal et le Royaume-Uni ont dû modifier leur législation pour transposer la directive 95/46/CE. Tous deux l’ont fait en 1998. Au Portugal, la transposition a exigé une révision constitutionnelle et s’est traduite par l’abrogation de la loi précédente, qui datait de 1991. La nouvelle loi portugaise concerne, quel que soit leur support, tous les fichiers, publics ou privés, manuels ou automatisés, comportant des données personnelles relatives aux personnes physiques. La nouvelle loi anglaise, qui concerne également les seules personnes physiques, a un champ d’application plus large que la loi précédente, qui datait de 1984 et qui ne visait que les fichiers automatisés. La loi de 1998 s’applique en effet aussi à certains fichiers manuels. De plus, elle vise toutes les données personnelles, quelles qu’elles soient (données textuelles sur support électronique, enregistrements sonores, images vidéo…). Dans l’attente de la publication des textes réglementaires nécessaires à son application, la loi de 1998 n’est pas encore entrée en vigueur.

Aux Pays-Bas, le gouvernement a déposé un projet de loi relatif à la protection des données personnelles. Après son adoption, ce texte devrait remplacer la loi actuelle, qui date de 1988. Le projet de loi du gouvernement néerlandais est assez proche de la directive. Il vise tous les fichiers, automatisés ou manuels, comprenant des données relatives aux personnes physiques, mais exclut certains fichiers publics, parmi lesquels ceux de la police, qui sont régis par une autre loi.

La directive 95/46/CE définit les données sensibles en prévoyant l’interdiction du  » traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale  » ainsi que de celles  » relatives à la santé et à la vie sexuelle « . Elle assortit cette interdiction de tout traitement de quelques exceptions, parmi lesquelles le consentement explicite de l’intéressé et l’autorisation de la loi, du règlement ou de l’autorité de contrôle.

La loi de 1998 s’applique à toutes les données personnelles, quelle que soit leur nature, c’est-à-dire également aux enregistrements sonores et visuels. De plus, elle inclut dans son champ d’application les données comportant l’expression d’une opinion sur les personnes.

Comme la loi de 1984, celle de 1998 comprend un certain nombre d’exemptions. En particulier, les données relatives à la prévention et à la détection des crimes et celles concernant les procédures judiciaires en cours ainsi que les informations utilisées dans la lutte contre la fraude fiscale sont partiellement exclues du champ d’application de la loi : les principes de loyauté et de licéité du traitement, de non-révélation aux tiers, ainsi que le droit d’accès ne leur sont pas applicables lorsque cette application pourrait nuire à la lutte contre la criminalité ou contre la fraude fiscale.

La General Data Protection Regulation (GDPR), définitivement adoptée en 2016 au Parlement Européen représente donc un Big Bang en matière de réglementation de protection des données personnelles en Europe.

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« Les droits économiques, sociaux et culturels visés à l’article 23 de la Constitution et d’autres droits devenus fondamentaux par l’évolution de la société »

« Les droits économiques, sociaux et culturels visés à l’article 23 de la Constitution et d’autres droits devenus fondamentaux par l’évolution de la société »

Les 15 droits identifiés sont :

  1. Droit à un revenu digne
  2. Droit à l’éducation, l’enseignement et la formation
  3. Droit au travail
  4. Droit à l’aide sociale
  5. Droit à la santé
  6. Droit à l’alimentation
  7. Droit à un logement décent
  8. Droit à l’énergie et à l’eau
  9. Droit à un environnement et un cadre de vie adaptés
  10. Droit à la mobilité
  11. Droit à une vie familiale et amoureuse non contrainte
  12. Droit à une vie sociale et culturelle
  13. Droit à l’accès numérique, aux technologies de l’information et de la communication
  14. Droit à la participation citoyenne et démocratique
  15. Droit à l’aide juridique

Les séances d’un conseil municipal sont, par principe, publiques (art. L. 2121-16, al. 1, du Code général des collectivités territoriales.)

Code général des collectivités territoriales, ce qui implique le libre accès du public.

La réunion à huis clos est, par conséquent, réservée aux cas exceptionnels, lorsque certaines questions ne peuvent sans danger pour les intérêts communaux être discutées en public. Le huis clos peut être ordonné dans n’importe quel domaine, mais il doit être justifié par un intérêt public.

En pratique, la décision du huis clos doit reposer sur un motif valable et justifié. Longtemps, le juge administratif a considéré que l’opportunité de la décision de huis clos ne pouvait pas être discutée. Aujourd’hui, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur une telle décision. Le Conseil d’État a ainsi annulé une délibération adoptant le budget primitif, votée en comité secret, au motif que la réalité des incidents qui justifiaient une telle mesure n’était pas établie.

Désormais, un juge peut donc être amené à vérifier que la décision de siéger à huis clos ne repose pas sur un motif matériellement inexact, qu’elle n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. À défaut, les délibérations prises dans le cadre du huis clos seraient illégales.